Publié le 26 mars 2018 par : M. Cinieri.
Après le mot :
« représenter »
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 82 :
« l'une des parties, à l'action ou la mesure d'instruction, ne sont pas liées à son égard, par cette obligation de confidentialité, sauf en cas de mesures prises par le juge au titre du 1° de l'article L. 153‑1 restreignant l'accès d'une ou plusieurs pièces à certaines personnes. »
Le nouvel article L. 153‑2 du code de commerce prévoit que toute personne ayant accès à une pièce dont le contenu est susceptible d'être couvert par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité.
Cette obligation ne s'applique pas aux personnes habilitées à assister ou représenter les parties.
Cet amendement tend à modifier le nouvel article L. 153‑2 du code de commerce, afin qu'il couvre la procédure visée à l'article 145 du code de procédure civile et rectifie ainsi une erreur de référence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.