Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 777

Amendement N° 21 (Rejeté)

Publié le 26 mars 2018 par : M. Cinieri.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 29, après la référence :

« Art. L. 151-6. - »

insérer les mots :

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 151‑7, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 36, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L. 151‑7. – Sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires tendant à la constitution de preuve en vue d'une procédure judiciaire ou administrative étrangère ou dans le cadre de celles-ci.
« Lorsqu'une demande de communication d'informations à caractère économique protégées relevant du secret des affaires émane d'une autorité administrative ou judiciaire étrangère, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel se situe le siège social de la personne morale sollicitée ou son représentant, lorsque ce dernier est sollicité, détermine si l'information sollicitée est une information protégée au titre des articles L. 151‑1 et suivants et si, le cas échéant, la société est fondée à s'opposer à la demande de l'autorité requérante sur le fondement du premier alinéa. Le président du tribunal de commerce statue à bref délai dans la forme des référés. »
« Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Exposé sommaire :

Afin de clarifier le champ d'application du nouvel article L. 151‑6 du code de commerce, cet amendement ouvre la possibilité à l'entreprise, lorsque c'est légitime, de solliciter la protection du secret des affaires face à une demande de communication, par principe lorsque cette demande provient d'une autorité d'un pays non membre et par exception lorsqu'elle provient d'une autorité d'un État membre. En effet, la protection des données stratégiques des entreprises face aux demandes de communication des autorités étrangères ne figurant pas dans la directive, elle n'est pas dans la proposition de loi.

Cet amendement prévoit également un arsenal répressif adapté, le mécanisme compensatoire proposé n'étant pas de nature à freiner les autorités et les États étrangers..

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.