Publié le 7 mai 2018 par : Mme Autain, M. Bernalicis, Mme Obono, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I A. – Au deuxième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, la référence : « et 221‑12 » est remplacée par les références : « , 221‑12 et 222‑23 à 222‑26 ». »
L'augmentation de la durée de prescription en matière de viol n'est pas liée uniquement à l'âge des victimes, mais aussi aux effets de sidération qui sont consécutifs à l'extrême violence subie par les victimes de viol.
Elle se manifeste par différents chocs post-traumatiques. Comme le démontre Muriel Salmona dans ses nombreux travaux sur les conséquences de telles atteintes à l'intégrité physique, psychique et émotionnelle - d'ailleurs visibles sur des IRM -, ces atteintes créent une anesthésie émotionnelle qui est certes plus forte chez les enfants, mais existe aussi chez les adultes.
Après la sidération, qui se produit au moment du viol, des mécanismes de survie se mettent en place.
Il peut s'agir de dissociation, de conduites d'évitement, d'hypervigilance, de risques d'auto-agressions, de risque de suicides et d'amnésies dues au stress post-traumatique.
Pour ces raisons, nous considérons que la prescription élargie à 30 ans pour les mineur·e·s, avec la possibilité de faire démarrer le point de départ de cette prescription à la majorité, doit aussi être étendue aux victimes majeures (avec un point de départ démarrant évidemment à compter de la date de survenance du viol).
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