Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL118 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de treize ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. »

Exposé sommaire :

Le dispositif actuellement prévu par le projet de loi n'est pas satisfaisant pour protéger de façon convenable les mineur·e·s victimes de viol, puisqu'il reprend l'état de la jurisprudence qui nous a montré ses vicissitudes, à plusieurs reprises notamment lors du procès dit “de Pontoise”, dans lequel, faute de réussir à prouver l'absence de consentement d'une jeune fille de 11 ans, le viol qu'elle a subi par un homme âgé de 29 ans a été qualifié d'atteinte sexuelle.

Il nous semble qu'il faut, a minima, en ce qui concerne de très jeunes mineur·e·s, que la charge de la preuve soit inversée : dans ce cas, la présomption de non consentement est une nécessité.

En l'état actuel du droit, il existe une forme de présomption de consentement. Les corps des femmes et des jeunes filles sont présumés disponibles jusqu'à ce qu'elles apportent (elles-mêmes) la preuve du contraire. Cet état du droit nous semble archaïque, notamment quand il s'agit de jeunes victimes.

La spécificité des violences faites aux femmes, le très faible taux de condamnations et les difficultés probatoires nécessitent un traitement spécifique.

Il s'agit de donner des outils supplémentaires aux magistrat·e·s et aux juré·e·s afin d'éviter des non-lieux en matière de viols commis sur de très jeunes mineur·e·s, et envoyer un message à la société toute entière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.