Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 778

Amendement N° CL158 (Rejeté)

Publié le 7 mai 2018 par : Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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« Après le mot : « solidarité », la fin de l'article 515‑9 du code civil est ainsi rédigée : « , un ancien concubin, un parent de la victime ou une personne résidant à son domicile mettent en danger la personne qui en est victime, une personne présente dans le domicile, ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection, et ce même sans dépôt de plainte. » »

Exposé sommaire :

Les ordonnances de protection, mises en place par la loi Bousquet du 9 juillet 2010 et améliorées par la loi du 4 août 2014, restent assez peu utilisées car mal comprises et définies de façon trop restrictives dans la loi.

Comme le soulignait Ernestine Ronai lors de son audition par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale le 17 février 2016, “l'ordonnance de protection est un outil très complet mais encore insuffisamment utilisé parce qu'insuffisamment compris. Elle est destinée à permettre à une femme sous emprise, qui a très peur, de demander une protection avant la plainte. Or, encore trop souvent, les magistrat.e.s exigent une plainte comme élément de vraisemblance du danger”. En conséquence, moins de la moitié des demandes sont acceptées par les magistrat·e·s.

Par ailleurs, les délais pour la mise en oeuvre de ces ordonnances de protection sont très longs (en moyenne 37 jours).

Rappeler dans le texte de loi que l'ordonnance de protection peut être mise en oeuvre même sans plainte, n'est pas superfétatoire pour améliorer ce dispositif d'urgence.

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