Publié le 7 mai 2018 par : Mme Elimas, Mme Florennes, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Poueyto, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David.
I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale est présumée. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 1, substituer aux mots :
« un alinéa ainsi rédigé »
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
Le présent amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits.
Ainsi, il n'est plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question. Il s'agirait désormais au défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sexuelles.
Ces dispositions instaurent un meilleur équilibre entre la prise en compte du préjudice subi et le nécessaire maintien des droits de la défense, dans le cadre desquels l'accusé aura toujours la possibilité de prouver l'absence de contrainte morale. Nous soulignons donc la nécessité de déplacer la charge de la preuve afin de lutter non seulement contre la vulnérabilité des mineurs face à ces situations, mais aussi, parfois, contre leur impuissance à prouver clairement cette contrainte morale.
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