Publié le 7 mai 2018 par : Mme Luquet, Mme Elimas, M. Balanant, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Poueyto, Mme Gallerneau, Mme Lasserre-David.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – L'article 222‑28 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« « 10° Lorsqu'elle est commise dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » »
Si l'accent est souvent mis sur les violences commises dans l'espace privé domestique, il n'en reste pas moins que les atteintes sexuelles perpétrées dans la rue, les transports en commun ou es autres lieux publics sont également importantes et graves, et nécessite une attention et une lutte toute aussi déterminée.
En 2015, un rapport du Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes déclarait que 100% des utilisatrices des transports en commun ont été victimes au moins une fois dans leur vie de harcèlement sexiste ou d'agression sexuelle. Près d'une personne sur deux se déclare ne pas toujours s'y sentir en sécurité.
Ce sentiment d'insécurité dans les transports en commun est amplifié par la situation de promiscuité inhérente à ce mode déplacement, particulièrement en période de forte affluence, dont les agresseurs, notamment ceux que l'on appelle les frotteurs, profitent pour passer à l'acte.
Or, l'article 222-28 du code pénal, énonçant les circonstances aggravantes de l'agression sexuelle autre que le viol, ne désigne pas expressément les transports collectifs de voyageurs.
Face à ces agressions quotidiennes qui se multiplient dans les transports en commun, il est impératif de renforcer les sanctions en faisant de l'agression sexuelle dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, une circonstance aggravante. Cela porterait la sanction à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
C'est l'objet de cet amendement.
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