Publié le 7 mai 2018 par : M. Balanant, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Bru, Mme Maud Petit, Mme Luquet.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Ibis. – L'article 222‑24 du même code est complété par un 14° ainsi rédigé :
« « 14° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. » »
Cet amendement vise à créer une circonstance aggravante supplémentaire lorsque le viol est commis dans les transports en commun.
En effet, la situation d'enfermement créée par les transports publics peut favoriser le passage à l'acte de certains individus et augmenter les sentiments de détresse et d'impuissance qu'une victime est susceptible de ressentir.
D'après le rapport du Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes paru en 2015, les 2/3 des voyageurs sont des femmes. De plus, selon ce rapport, 100% des utilisatrices de transports en commun ont déclaré avoir été victimes au minimum une fois de violences sexiste ou sexuelle. Dans le même sens, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales chiffre à au moins 267 000 personnes qui ont été victimes d'agressions à caractère sexuel dans les transports en deux ans. Enfin, le rapport de 2015 met en lumière que 6 femmes sur 10 se sentent en insécurité dans les transports - franciliens - et déclarent craindre une agression. Cette situation ne peut perdurer et doit recevoir une réponse juridique adaptée.
Or, dans sa version actuelle, l'article 222-24 du code pénal, énonçant les circonstances aggravantes du viol, ne désigne pas expressément les transports collectifs de voyageurs. A l'inverse, le projet de loi, dans son article 4, alinéa 11, prévoit l'introduction d'une telle circonstance aggravante de la contravention pour outrage sexiste. Dès lors, il semble pertinent d'étendre cette circonstances aggravante aux infractions sexuelles plus graves que sont les agression sexuelles et le viol.
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