Intégrité des mandats électifs et de la représentation nationale — Texte n° 788

Amendement N° 18 (Sort indéfini)

Publié le 1er mars 2019 par : Mme Lorho.

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À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« plus »

insérer les mots :

« et de cinq années au moins ».

Exposé sommaire :

L’instauration de cette durée plancher de 5 ans d’inéligibilité me semble importante pour doter la mesure d’un réel aspect coercitif. En 5 ans, un certain nombre d’élections, que ce soit à l’échelle locale, nationale ou européenne, peuvent avoir lieu. L’aspect quinquennal minimum de la peine d’inéligibilité permet l’écoulement d’un délai suffisamment long pour que la personne concernée puisse démontrer qu’elle remplit à nouveau les conditions d’exemplarité nécessaires pour l’exercice d’un mandat quel qu’il soit.

Cette peine plancher ne vient pas sanctionner la simple contravention mais bien les crimes prévus par la loi ou les délits prévus au II de l’article 131‑26‑2 du Code pénal qui sont des délits d’une particulière gravité. Une peine plancher de 5 ans est proportionnée à de telles infractions.

Si la peine plancher ne fait pas partie de la tradition pénale française, elle n’en est pas pour autant inconstitutionnelle. Elles ont existé dans notre système législatif jusqu’en 2014 et subsiste dans certains cas exceptionnels. Bien loin d’être inconstitutionnelles, elles ont été, au contraire déclarées conformes à la Constitution, par le Conseil constitutionnel saisie sur une question prioritaire de constitutionnalité, dans une décision n°2011‑162 QPC du 16 septembre 2011.

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