Publié le 1er mars 2019 par : Mme Lorho.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« La peine d’inéligibilité peut également être prononcée à vie en cas de récidive d’un crime ou d’un délit visé au II de l’article 131‑26‑2. ».
En l’état actuel de la rédaction du texte, l’inéligibilité à vie peut être prononcée lorsqu’un crime ou un délit sanctionné par l’inéligibilité suit ou accompagne un autre crime ou délit sanctionné par l’inéligibilité. Il me semble cohérent de prévoir la même peine d’inéligibilité à vie lorsqu’il ne s’agit pas d’un autre crime ou délit prévu au II de l’article 131‑26‑2 mais bien de la récidive du même crime ou délit prévu au II de l’article 131‑26‑2.
Cela permet d’appliquer à la récidive la même sanction d’inéligibilité à vie que celle appliquée lors de la commission de deux infractions distinctes.
Le Conseil d’état a émis un avis défavorable sur la peine d’inéligibilité à vie telle que prévue par le texte, en énonçant qu’une personne ayant commis plusieurs délits serait sanctionnée plus durement qu’une personne ayant commis un crime. Cette dernière, du fait de l’absence de répétition ou de récidive ne serait pas sanctionnée par l’inéligibilité à vie. En réalité l’inéligibilité à vie n’est pas une peine automatique et peut être modulée sur demande de l’accusé. Cette modulation tiendra compte de la gravité des délits commis successivement ou de la récidive, étant précisé que les délits concernés, à savoir ceux prévus au II de l’article 131‑26‑2 du Code pénal, sont des délits d’une particulière gravité, pour lesquels il ne me semble pas excessif de prononcer une peine d’inéligibilité à vie en cas de commission successive ou de récidive.
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