Intégrité des mandats électifs et de la représentation nationale — Texte n° 788

Amendement N° CL10 (Rejeté)

Publié le 20 février 2019 par : M. Brotherson.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article 131‑26‑2 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et à l'article 131‑26‑1 » sont supprimés ;
« 2° Après le II, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« « IIbis. – Par dérogation au septième alinéa de l'article 131‑26 et à l'article 131‑26‑1 du présent code, l'inéligibilité est prononcée à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits :
« 1° Pour une durée de trente ans au plus en répression d'un délit prévu au II ;
« 2° À titre définitif :
« – en répression d'un crime ;
« – en répression d'un délit prévu au II lorsque les faits ont été commis dans un délai de cinq ans suivant une condamnation définitive à une inéligibilité pour une infraction prévue au I ;
« – en répression d'un délit prévu au II commis avant qu'il y ait eu condamnation définitive pour un autre délit prévu au même II et qui n'est ni une circonstance aggravante ni un des actes réalisant une autre infraction. » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Le juge peut décider que l'inéligibilité prononcée en application du présent article emporte interdiction d'exercer une fonction publique dans les conditions prévues à l'article 131‑27. »

Exposé sommaire :

Conformément aux recommandations émises par le Conseil d'État, le présent amendement inscrit le dispositif prévu à l'article 1er de la proposition de loi au sein de l'article 131-26-2 du code pénal et non à l'article 131-26-1 comme il était initialement prévu.

Par ailleurs, l'amendement met en application la préconisation du Conseil d'État d'une gradation de la peine d'inéligibilité plus conforme à l'échelle des infractions et des peines en réservant la peine d'inéligibilité à titre définitif aux personnes déjà condamnée à une peine d'inéligibilité prononcée à titre obligatoire par le juge et commettant une nouvelle infraction constitutive d'un crime ou d'un délit figurant dans la liste arrêtée par le législateur dans la loi pour la confiance dans la vie politique.

Les dispositions relatives au relèvement sont désormais mentionnées au sein du code de procédure pénale et font l'objet d'un amendement portant article additionnel pour une plus grande clarté.

Enfin, le présent amendement insère à l'article 131-26-2 un IV dont l'objet d'assurer le respect de la Constitution et l'intelligibilité de la loi pénale. Le code pénal prévoit actuellement que toute condamnation à la privation du droit de vote ou à l'inéligibilité emporte de plein droit interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique. Toutefois, la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 ayant rendu obligatoire le prononcé de la peine d'inéligibilité pour un certain nombre d'infractions, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il résulterait de la combinaison de ces deux dispositions une « méconnaissance du principe de proportionnalité des peines ». En conséquence, par une réserve d'interprétation, il a interdit que l'inéligibilité prononcée par le juge à titre obligatoire soit automatiquement revêtue de l'interdiction d'exercer une fonction publique (décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017, paragraphe n° 11). Cette réserve d'interprétation, dont les auditions de votre rapporteur ont montré que le caractère implicite compliquait inutilement la tâche des juridictions pour l'application d'un droit d'ores et déjà complexe, est transcrite dans la loi : le cumul des interdictions est possible à la seule condition d'être explicitement prononcé par le juge pénal.

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