Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC100 (Rejeté)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Titre III bis

De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

« L'article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Lanceur d'alerte, défini à l'article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Exposé sommaire :

Les lanceurs et lanceuses d'alerte contribuent donc à la lutte contre les fausses informations et à ce que des vérités soient découvertes. Ils sont un rouage essentiel pour notre démocratie, et pourtant, ils et elles sont souvent soumis·e·s à la précarité.

Actuellement, le droit du travail ne donne pas de régime d'exception, face aux licenciements, aux personnes qui alertent la société sur les menaces ou les préjudices à l'intérêt général.

Par conséquent, les femmes et les hommes qui ont eu le courage de dénoncer des malversations ou des faits graves commis par leur entreprise, se sont presque tous retrouvé·e·s dans des situations difficiles.

Nous pensons à Raphaël Halet, qui a contribué à révéler le scandale de “Lux Leaks”, ou encore à Céline Boussié, qui a dénoncé la violence systémique au sein d'un institut médico-éducatif. Ces deux lanceurs d'alerte ont été mis dans une situation de grande précarité suite à leur licenciement, et auraient mérité une plus grande protection de la part du droit du travail.

Cet amendement se situe d'ailleurs dans la droite ligne de l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 2016, qui explique : “En raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier du droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité. »

Il ne fait que traduire cet arrêt dans le Code du travail.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.