Publié le 29 mai 2018 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Titre IIIbis
De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations
Article XX
Après le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Bénéficie également de la protection du secret des sources définie au premier alinéa du présent article le collaborateur de la rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences de presse, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. »
Par cet amendement, nous souhaitons étendre le bénéfice de la protection du secret des sources aux collaborateurs des rédactions non titulaires d'une carte de journaliste, tout en respectant les bornes posées par le Conseil constitutionnel en 2016.
En effet, le travail journalistique ne se résume pas au travail des seuls journalistes. Les collaborateurs de rédactions non titulaires d'une carte de journaliste effectuent en effet un travail considérable dans la fabrique de l'information, qui ne se résume pas à assister dans leurs tâches les journalistes stricto sensu. En effet, une grande partie de leur travaille consiste notamment à recueillir des informations auprès de tiers ce qui, nécessairement, implique que soient assurées les mêmes garanties offertes par la transmission d'informations à un journaliste, sans quoi le concept même de protection du secret des sources n'aurait aucun sens.
En l'état du droit actuel, les journalistes bénéficient d'une immunité pénale pour les délits les plus utilisés pour tenter de les museler (recel de violation du secret professionnel, du secret des affaires).
Or le Conseil constitutionnel avait censuré en 2016 l'article 4 de la loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias qui consacrait cette immunité pénale, parce que celle-ci était trop large et pas assez proportionnée et devait être conciliée avec d'autres principes à valeur constitutionnelle : « entre, d'une part, la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Il n'a pas non plus assuré une conciliation équilibrée entre cette même liberté et les exigences inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle.” et en ce qu'elle s'étendait “à l'ensemble des personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 4, y compris les collaborateurs de la rédaction. Or, ces derniers sont définis comme les personnes qui, par leur fonction au sein de la rédaction dans une entreprise ou agence de presse ou dans une entreprise de communication au public en ligne ou audiovisuelle, sont amenées à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. Cette immunité protège des personnes dont la profession ne présente qu'un lien indirect avec la diffusion d'informations au public.” (Considérant 23, http ://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016‑738-dc/decision-n-2016‑738-dc-du-10-novembre-2016.148183.html).
Par cet amendement, nous prenons en compte la censure du Conseil constitutionnel en consacrant le droit à la protection des sources aux collaborateurs de rédaction qui sont définis de manière plus restrictive en : « toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1°, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. ».
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