Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC108 (Rejeté)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Titre III bis

De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

Après l'article 2bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, il est inséré un article 2ter ainsi rédigé :

« Art. 2ter. – I. – Les entreprises ont l'obligation d'apporter une réponse écrite et motivée, dans les deux mois suivant réception de la demande, à une question écrite des journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail ou des associations déclarées d'utilité publique, qui les interrogent sur des pratiques liées à leur activité économique pouvant être illégales ou menacer ou porter un préjudice grave pour l'intérêt général, alors-même qu'elles pourraient potentiellement relever du secret des affaires.
« II. – En cas de refus de répondre de l'entreprise ou d'insuffisance de la réponse apportée, le journaliste ou l'association peut saisir le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile pour demander que l'entreprise réponde effectivement à sa demande. Le cas échéant, et sur la demande du requérant, le tribunal de grande instance, sur le fondement du droit à l'information, peut ordonner la tenue d'un entretien physique entre le requérant et un des dirigeants de l'entreprise concernée.
« III. – Le fait d'entraver d'une manière concertée l'exercice du droit d'information mentionné au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous proposons de lutter contre les fausses informations divulguées par les entreprises en créant un droit à réponse pour les journalistes titulaires d'une carte de presse et les associations reconnues d'utilité publique, quand elles posent une question à une entreprise au titre du service public de l'information.

Par cet amendement nous souhaitons faire en sorte que les questions légitimes des citoyens aux entreprises portées par les associations déclarées d'utilité publique et par les journalistes titulaires d'une carte de presse ne restent pas sans réponse quand elles concernent des pratiques liées à leur activité économique pouvant être illégales ou menacer ou porter un préjudice grave pour l'intérêt général.

Nous proposons donc de créer un droit à obtenir une réponse motivée par écrit dans un délai de deux mois. En cas de refus ou d'absence de réponse de la part de l'entreprise, ou si la réponse est jugée insuffisante, le journaliste ou l'association peut saisir le tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile pour demander que l'entreprise réponde effectivement à sa demande. Le cas échéant, le tribunal de grande instance, sur le fondement du droit à l'information, peut ordonner, sur demande du requérant, la tenue d'un entretien physique entre le requérant et un des dirigeants de l'entreprise concernée.

Nous avons tous en tête les interpellations d'Élise Lucet qui poursuit des responsables politiques ou économiques pour obtenir des réponses aux questions soulevées par son travail d'enquête. Elle finit généralement par obtenir une réponse ou un entretien physique. Cela est permis par sa ténacité, son statut de figure publique et la puissance de France 2.

Personne ne conteste que ce travail présente un intérêt pour les citoyens et participe du droit à l'information. Il est donc important que cela devienne possible pour des journalistes et des associations moins puissants, par exemple au niveau local. Ceci est bien l'objectif de cet amendement, renforcer le service public de l'information.

Enfin, afin que ce droit soit effectif, nous proposons de prévoir que sa méconnaissance emporte des sanctions pénales, en se calquant sur l'article L. 431‑1 du code pénal qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver notamment l'exercice de la liberté d'expression, d'association, de réunion, de manifestation, de création artistique.

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