Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC113 (Rejeté)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Titre III bis

De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

La loi n° 86‑897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complétée par un article 24 ainsi rédigé :

« Art. 24. – Dès l'établissement chaque année des états annuels des aides à la presse directes ou indirectes par la direction générale des médias et des industries culturelles, l'État conclut une convention-cadre d'une durée de trois ans avec les personnes morales remplissant l'une des conditions suivantes et pour lesquelles une telle convention-cadre n'est pas déjà en vigueur :
« 1° Les publications nationales de périodicité au maximum hebdomadaire, reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19‑2 du code des postes et des communications électroniques ;
« 2° Les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et sont reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :
« a) Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
« b) Consacrer la majorité de leur surface totale à cet objet ;
« c) Présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Exposé sommaire :

Les aides à la presse être dirigées vers l'intérêt général et l'utilité commune.

Par conséquent, de façon logique, la presse d'information politique générale doit être la seule à pouvoir percevoir ces aides publiques.

Le droit à l'information des citoyen·ne·s doit être soutenu par la puissance publique, tout le monde partage cette allégation. Mais nous pensons que seule l'information publique générale ne se finançant pas par la publicité doit pouvoir en bénéficier. C'est la condition d'une information revigorée, de qualité, plus forte et plus indépendante, à condition que l'octroi de ces aides soit déterminé par un organe indépendant de l'État, ce que nous proposons dans un amendement de réécriture globale des principes des aides à la presse.

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