Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° AC119 (Rejeté)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Titre III

De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations

Article XX

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la septième partie du code du travail est complétée par un article L. 7111‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 7111‑12. –I. – Les organisations syndicales mentionnées à l'article L 7111‑7, dans leurs entreprises mentionnées aux articles L. 7111‑3 et L. 7111‑5 respectives :
« 1° Sont informées chaque premier du mois des principales caractéristiques des contrats conclus entre ces entreprises et les journalistes professionnels. Ces informations, dans le respect du droit à la vie privée et familiale, doivent permettre d'apprécier :
« a)l'existence ou non d'un risque de recours à des contrats à durée déterminée d'usage ;
« b) du non-paiement ou des délais de paiement de tout travail commandé ou accepté au titre de l'article L. 7113‑2 ;
« 2° Peuvent exercer en justice, au nom de la défense de l'intérêt collectif, toutes les actions relatives :
« a) à la méconnaissance de règles relatives à l'utilisation de contrats à durée déterminée d'usage, telles que prévues à l'article D. 1242‑1 ;
« b) à la méconnaissance des règles prévues à l'article L. 7113‑2.
« II. – Pour l'application dub du 2°, l'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
« L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat. »

Exposé sommaire :

En effet, cet amendement donne le droit - sur le modèle de ce qui existe en matière de lutte contre les discriminations (voir ci-dessous article L1134‑2 du code du travail) – aux organisations syndicales représentatives de journalistes de pouvoir saisir la justice pour l'application du droit du travail, dans deux cas spécifiques malheureusement fréquents :

1) Le recours à des contrats à durée déterminée d'usage (pourtant formellement interdit par l'article D1242‑1 du code du travail et par la jurisprudence constante de la Cour de Cassation), qui doivent être requalifiés en CDI (par exemple : https ://www.juritravail.com/Actualite/obtenir-la-transformation-de-son-cdd-en-cdi/Id/280934, http ://vianney-feraud-avocat.blogspot.fr/2017/09/requalification-des-cdd-en-cdi-dans.html, https ://www.village-justice.com/articles/Requalification-des-CDD-CDI,21007.html).

2) Le non-paiement de piges (voir les nombreux articles d'ACRIMED, tel http ://www.acrimed.org/Pigistes-enfer-social-le-deplorable-exemple-d-un-media-web-francais-Ijsberg, http ://www.acrimed.org/Pigistes-Nous-ne-voulons-plus-etre-les-forcats-de, etc)

A noter qu'un tel droit des organisations syndicales représentatives à pouvoir exercer en justice des actions relevant normalement de l'intéressé est d'ores et déjà consacré depuis 2008 en matière de lutte contre les discriminations (article L 1134‑2 du code du travail). Il s'agit donc ici de l'étendre pour les organisations syndicales de journalistes à deux des violations les plus patentes du droit du travail en vigueur dans leur milieu professionnel.

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