Publié le 29 mai 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Titre III bis
De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations
Article XX
Après l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, il est inséré un article 29bis ainsi rédigé :
« Art. 29bis. – Toute condamnation d'un support de presse ou d'une publication de presse pour incitation à la haine, violation de la vie privée ou atteinte à la dignité des personnes emporte la suspension, pour des montants et durées proportionnées, du versement des aides publiques réservées aux titres inscrits auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse. Les conditions précises de suspension du versement des aides publiques sont définies par le décret n° 86‑616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires. »
Par cet amendement, afin de lutter efficacement contre les fausses informations, nous souhaitons suspendre pour un temps et une durée limités, de manière proportionnée, le bénéfice des aides publiques dites “aides à la presse”, pour les supports et publications de presse condamnés pour incitation à la haine, violation de la vie privée ou atteinte à la dignité des personnes.
En effet, on note depuis ces dernières années une prolifération interpellante de ce type de propos au sein de notre société et de condamnations non suivies de tempérance. Afin d'endiguer cette vague d'intolérance, nous proposons donc d'une part d'inciter les médias à ne pas les diffuser par cette nouvelle disposition, mais d'autre part de priver ces entreprises de financements publics qui, eux, ne devraient jamais servir à rétribuer la diffusion de propos contraires à nos valeurs républicaines.
Nous estimons que cet amendement garantit un équilibre entre la liberté d'expression, le pluralisme de la presse et les nécessités d'ordre public. En effet, ces mesures de suspension sont décidées pour des montants et durées proportionnés, et pourront par ailleurs être contestées devant le juge administratif par la procédure d'urgence ( référé-liberté, article L. 521‑1 du code de justice administrative) ou par la procédure normale de recours.
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