Publié le 29 mai 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Titre III bis
De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations
Article XX
I. – L'article 7 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse est ainsi rétabli :
« Art. 7. – Seules les publications d'information politique générale peuvent recevoir une aide de l'État dans la limite des crédits ouverts par la loi de finance.
« Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :
« 1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
« 2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
« 3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ; »
II. – Les publications nationales d'information politique et générale étant financées en partie par les annonceurs et la publicité ne peuvent bénéficier d'aides de l'État.
III. – La répartition des crédits est effectuée par le Conseil de déontologie des journalistes. Cette répartition veille notamment à faciliter l'émergence de nouveaux médias. Elle encourage la création et s'assure que le pluralisme est respecté.
IV. – Les modalités de distribution des aides envers les différentes catégories de titres ainsi que la presse en ligne sont établies par un décret en conseil d'État.
Par cet amendement, nous proposons une réécriture générale des grands principes qui dictent l'attribution des aides à la presse.
Nous considérons que ces aides doivent, pour assurer le pluralisme des idées et assurer l'essor d'un journalisme de qualité, être articulées autour de 4 principes :
D'une part, il faut que ces aides soient dirigées uniquement vers l'information de politique générale, telle que définie actuellement par l'article 19D du code des postes et des communications, (qui apportent de façon permanente sur l'actualité politique et générales, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ; qui consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ; qui présentent un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs).
D'autre part, il faut que cette aide soit dirigée vers des journaux qui ne sont pas, d'une manière ou d'une autre, liés à des puissances d'argent qui mettent les journalistes dans un étau et qui les empêchent de pouvoir exercer leur devoir d'enquête de façon absolument libre.
Plus encore, la presse numérique se développe, les publications en ligne ne reçoivent actuellement des aides que du fonds stratégique pour le développement de la presse, les autres aides étant attribuées de façon discriminante aux journaux papier. Nous considérons qu'il faut envisager une nouvelle façon d'attribuer ces aides de façon équitable (http ://www.spiil.org/20170606/spiil-publie-un-panorama-complet-aides-presse-de-2014) .
Enfin, afin d'assurer une indépendance des journaux vis-à-vis du pouvoir politique, nous pensons qu'il faut confier au Conseil national de déontologie que nous appelons de nos voeux le pouvoir d'attribuer ces aides.
D'un point de vue juridique, par la rédaction nouvelle de cet article, nous proposons que les aides à la presse aient le niveau légal qui convient : actuellement, tout se fait au niveau décrétal, alors que l'article 34 prévoit que la loi doit fixer les règles concernant la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Les aides à la presse sont le nerf de la guerre, c'est donc au pouvoir législatif de s'en emparer et de décider, de façon fine, les conditions de l'attribution des aides à la presse.
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