Publié le 29 mai 2018 par : M. Corbière, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le chapitre III du titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L'article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 75 » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa ne s'applique pas aux sociétés nationales mentionnées aux articles 44 et 45. » ;
c) À l'avant-dernier et au dernier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° L'article 41‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au 2°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
c) Au 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 10 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée. » ;
2° L'article 41‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au 2°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » ;
c) Au 4°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 10 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée. » ;
3° L'article 41‑2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 10 p. 100 » est remplacé par le taux : « 5. p. 100 » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale, diffusée dans cette zone. » ;
4° L'article 41‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Éditer ou contrôler une ou plusieurs publications non quotidiennes imprimées d'information politique et générale, diffusée dans cette zone. »
Par cet amendement nous proposons de limiter la concentration horizontale dans le domaine médiatique (exemple : détention de plusieurs journaux ou radios par un même actionnaire).
Contre la concentration horizontale, la détention simultanée d'un même canal doit être encadrée, en interdisant d'être propriétaire de plusieurs formats de support identique.
Les grands groupes de presse ne doivent pas pouvoir posséder plusieurs journaux, radios, télévisions et sites d'information. Le présent amendement a donc pour objet de renforcer les dispositions de pluralisme et anti-concentration.
Ainsi, en matière audiovisuelle et multimédia, notre amendement :
- divise par deux le plafond de chalandise des radios, tant en termes de zone desservie que d'audiences potentielles cumulées terrestres ;
- abaisse de 7 à 2 le nombre d'autorisations télé détenues par une même personne, hors chaînes publiques.
- abaisse de moitié les seuils pour mettre en œuvre la règle anti-concentration horizontale, dite « deux sur trois » et il crée un nouveau cas d'exclusion pour les détenteurs de publications non quotidiennes d'information politique et générale.
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