Publié le 22 mai 2018 par : Mme Moutchou.
Substituer à l'alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Au début du chapitre VI du titre II, sont insérés trois articles L. 163‑1 A à L. 163‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 163-1 A. – Toute allégation ou imputation d'un fait dépourvue d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable constitue une fausse information. »
Dans un souci d'intelligibilité de la loi, et suivant la recommandation du Conseil d'Etat, il est proposé de définir la notion de fausse information.
Plus large que la notion de « fausse nouvelle », la « fausse information » vise les informations dépourvues de tout élément de fait contrôlable de nature à les rendre vraisemblables. Elle n'a donc ni pour objet, ni pour effet, d'attraire dans cette catégorie juridique des opinions ou des articles satiriques.
Enfin, pour éviter qu'une atteinte disproportionnée puisse être portée à la liberté d'expression, la lutte contre les fausses informations serait circonscrite aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion de telles informations procède de la mauvaise foi.
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