Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 799

Amendement N° CL71 (Adopté)

(1 amendement identique : AC17 )

Publié le 22 mai 2018 par : Mme Moutchou.

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Rédiger ainsi le début de l'alinéa 6 :

« Art. L. 163‑1. – Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'élections générales et jusqu'à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs...(le reste sans changement). »

Exposé sommaire :

Dans son avis sur les deux propositions de loi, le Conseil d'Etat a proposé de limiter aux trois mois précédant l'élection la durée d'application des obligations de transparence créées par le nouvel article L. 163-1. La référence au décret de convocation des électeurs n'est en effet pas de nature à garantir une limitation stricte de l'application dans le temps de ce dispositif.

Ce faisant, il est proposé

1°/ de retenir une rédaction analogue, sans dépasser trois mois, à celle utilisée pour définir la période pendant laquelle s'applique l'interdiction de la publicité commerciale en faveur d'un candidat à une élection prévue par l'article L. 52-1 du code électoral.

2°/ de limiter l'application de ces dispositions aux seules élections générales, à l'exclusion de toute élection partielle.

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