Publié le 22 mai 2018 par : Mme Moutchou.
À la seconde phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« , d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité de diffusion de ces fausses informations qui leur serait signalée et qu'exerceraient les destinataires de leurs services et, d'autre part, ».
Au titre du devoir de coopération prévu par le 7 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les hébergeurs et fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ont l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toute activité illicites en ligne telles que, notamment, la pédopornographie, l'apologie du terrorisme ou l'incitation à la haine.
La lutte contre ces infractions dites « odieuses » est facilitée par le caractère manifeste et relativement facile à identifier, ce qui garantit l'efficacité du dispositif de transmission d'information vis-à-vis des autorités.
L'extension de cette obligation aux fausses informations ne semble pas opportun :
- contrairement aux contenus dits « odieux », leur caractère manifeste n'est pas nécessaire établi, ce qui complexifie la décision de transmettre les contenus signalés aux autorités ; - le volume des contenus signalés en tant que fausses informations risque de saturer les canaux de transmission entre les hébergeurs, FAI et les autorités ; - les autorités seront dans l'incapacité d'assurer un traitement adéquat des contenus signalés comme des fausses informations transmis par les hébergeurs et FAI, au risque de fragiliser le traitement des contenus dits « odieux ».
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