Publié le 11 juin 2018 par : Mme Cattelot, M. Besson-Moreau, Mme De Temmerman, M. Le Bohec, M. Moreau.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑1‑1. – La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les missions suivantes :
« 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;
« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;
« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;
« 4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;
« 5° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agroécologiques. »
Le Conseil d'État a annulé, par une décision du 9 février 2018, certaines dispositions issues d'un décret du 13 mai 2016, ayant confié aux chambres régionales d'agriculture l'exercice au bénéfice des chambres départementales de missions relatives notamment à l'analyse des politiques publiques intéressant les chambres, aux suivi des marchés agricoles, à la création d'une offre de formation, et à la promotion de la création et de la reprise d'entreprises agricoles.
Le présent amendement reprend les dispositions annulées en les insérant dans la partie législative du code rural et de la pêche maritime afin que les chambres régionales puissent reprendre le processus de mutualisation qu'elles avaient engagé.
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