Protection des données personnelles — Texte n° 809

Amendement N° CL102 (Adopté)

Publié le 10 avril 2018 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 1 à 5 les six alinéas suivants :

I. – L'article 230‑8 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 230‑8. – Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114‑1 et L. 234‑1 à L. 234‑3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17‑1 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé.
« Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données personnelles.
« Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction.
« Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230‑6 du présent code. »

Ibis. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 230‑9 du même code, les mots : « d'un » sont remplacés par les mots : « de deux ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise sur le fond à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale modifiant les articles 230-8 et 230-9 du code de procédure pénale relatif au traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

A cette fin, il réécrit complètement l'article 230-8, compte tenu de la prise d'effet au 1er mai 2018 de la déclaration d'inconstitutionnalité de son premier alinéa rendue par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2017-670 QPC du 27 octobre 2017. En raison de l'échec de la commission mixte paritaire, le présent projet de loi pourra en effet être publié au Journal officiel après cette date.

Les modifications suivantes opérées par le Sénat sont supprimées.

Il en effet juridiquement inutile de rappeler dans cet article que l'effacement des données relevant d'autres catégories que celles prévues à l'article 230-7 du code de procédure pénale est de droit, puisque cet effacement découle déjà des articles 6 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un avis du 30 mars 2016.

Il convient ensuite de rétablir l'allongement d'un à deux mois du délai de réponse des magistrats compétents pour traiter des demandes de rectification ou d'effacement des données inscrites au TAJ, cette élévation du délai se justifiant par la très probable augmentation du nombre de demandes qui résultera des possibilités nouvelles d'effacement anticipé permises par le projet de loi en l'absence de mention au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Ce délai de deux mois correspond du reste au délai imparti au responsable de traitement pour répondre aux demandes d'accès et d'effacement fondées sur les articles 39 et 40 de la loi informatique et libertés de 1978 par l'article 94 du décret du 20 octobre 2005, ainsi qu'au délai de réponse prévu de manière générale par l'article 802-1 du code de procédure pénale pour toute demande adressée au ministère public ou à une juridiction.

Enfin, est rétabli le principe d'une mention des décisions de non-lieu et de classement sans suite au TAJ, sauf décision d'effacement du procureur, car la situation des personnes ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu ne peut pas être assimilée aux personnes ayant bénéficié d'une décision définitive de relaxe ou d'acquittement

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