Protection des données personnelles — Texte n° 809

Amendement N° CL97 (Adopté)

Publié le 10 avril 2018 par : le Gouvernement.

À la seconde phrase de l'alinéa 34, après le mot :

« vérifie »,

insérer les mots :

« , dans la mesure du possible, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'obligation de moyen, et non de résultat, imposée par la directive aux autorités compétentes en matière de vérification des données avant de transmettre celles-ci à un tiers.

En effet, l'article 7§2 de la directive prévoit expressément que chaque autorité compétente vérifie,dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition.

Imposer une obligation de résultat aux autorités compétentes est incontestablement disproportionné. Elle implique par exemple que la transmission de bonne foi d'une donnée qui ne serait plus à jour, y compris dans les cas où l'autorité compétente ne pouvait pas le savoir, pourrait faire l'objet de sanction de la Commission nationale de l'informatique et des libertés voire dans certains cas, de sanction pénale.

Le rétablissement de l'obligation de moyen prévue par la directive paraît d'autant plus justifié que le projet de loi fixe des garanties pour s'assurer de la fiabilité des données. Ainsi, l'article 70-11 du projet de loi prévoit, conformément à la directive, que dès qu'elle prend connaissance de l'inexactitude de la donnée transmise, l'autorité compétente doit en aviser le destinataire.

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, cet article correspondait à l'exacte transposition de la directive et il n'y avait donc pas de raison de le modifier.

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