Protection des données personnelles — Texte n° 809

Amendement N° CL99 (Adopté)

Publié le 10 avril 2018 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 87, supprimer les mots :

« , et au bout d'un mois maximum, ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 89.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en supprimant, dans l'article 70-20, le délai d'un mois imposé au responsable de traitement pour rectifier ou effacer des données à caractère personnel qui a été ajouté par le Sénat.

En effet, l'article 16 §1 et §2 de la directive prévoit que la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la rectification ou l'effacement de ses donnéesdans les meilleurs délais, sans que ne soit fixé un délai butoir.

En outre, ce délai d'un mois risque de poser des difficultés pratiques, dès lors que son point de départ n'est nullement précisé, et qu'un mois paraît bien trop court pour permettre au responsable de traitement d'obtenir les informations nécessaires au traitement de la demande puis de procéder aux rectifications ou effacements nécessaires.

Ce délai d'un mois ne correspond du reste pas au délai imparti au responsable de traitement pour répondre aux demandes de rectification ou d'effacement adressées en application de l'article 40 de la loi informatique et libertés et de l'article 94 du décret du 20 octobre 2005, qui est de deux mois.

De même, un tel délai paraît incohérent au regard du délai de deux mois prévu de manière générale, par l'article 802-1 du code de procédure pénale, pour répondre à toute demande adressée au ministère public ou à une juridiction.

Dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée, l'article 70-20 correspondait à l'exacte transposition de la directive et il n'y avait donc pas lieu de le modifier. Le délai de réponse du responsable de traitement aux demandes formées pourra, comme actuellement, être fixé dans le décret.

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