Publié le 3 avril 2018 par : Mme Duby-Muller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 3 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;
« b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'État peut ...(le reste sans changement) » ;
« c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée . »
Cet amendement vise à rétablir la suppression de la procédure de consignation de fonds. Cette dernière, introduite par la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, peut être mise en œuvre par le préfet à l'encontre des communes et des EPCI qui ne respectent par le schéma départemental d'accueil des gens du voyage.
Bien que déclarée conforme à la Constitution, cette procédure de consignation constitue un nouveau dispositif coercitif dirigé à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements. Or, elle ne favorisera pas la création d'aires ou de terrains d'accueil, la principale difficulté pour les collectivités concernées restant d'ordre financier : pour mémoire, la Cour des comptes a estimé, dans un rapport d'octobre 2012, le coût moyen de réalisation d'une place en aire d'accueil à 35 000 euros et a déploré la baisse des subventions allouées par l'État en la matière.
Cet amendement prévoit également de maintenir un délai d'au moins six mois entre la mise en demeure du préfet et la mise en œuvre de la procédure de substitution de l'État : selon le droit en vigueur, l'État ne peut se substituer à la commune ou à l'EPCI défaillant qu'après une seconde mise en demeure, qui ne peut elle-même intervenir que six mois après la première.
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