Publié le 3 avril 2018 par : Mme Duby-Muller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;
« b) À la seconde phrase, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 150 € » ;
« 2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de l'apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;
« 3° Au VIII, les mots : « de présentation » sont remplacés par les mots : « d'apposition ». »
Le présent amendement revient sur la suppression par en commission des Lois de l'article 3 bis qui prévoit, d'une part, l'augmentation du montant de la taxe sur les résidences mobiles destinées à l'habitation principale afin de mieux couvrir les dépenses engagées par les collectivités pour organiser l'accueil des gens du voyage et, d'autre part, la substitution d'une vignette au récépissé délivré lors du paiement de la taxe. Celle-ci devra alors être apposée de manière visible sur le véhicule du redevable de manière à permettre un contrôle plus efficace du recouvrement de cette taxe.
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