Publié le 3 avril 2018 par : Mme Duby-Muller.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le I de l'article 322‑15 est ainsi modifié :
« a) Au 4°, après le mot « article », sont insérés les mots : « 322‑4‑1 et » ;
« b) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Dans les cas prévus à l'article 322‑4‑1, la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
« 8° Dans les cas prévus à l'article 322‑4‑1, la confiscation du ou des véhicules automobiles utilisés pour commettre l'infraction. » ;
« 2° L'article 322‑15‑1 est abrogé. »
Le présent amendement vise à rétablir l'application de la peine complémentaire d'interdiction de séjour en cas d'installation illicite en réunion sur le terrain d'autrui.
Cette peine d'interdiction de séjour, prévue par l'article 131‑31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction, comme le territoire d'une commune, pendant une durée maximale de cinq ans.
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