Présence des parlementaires dans les organismes extérieurs au parlement — Texte n° 840

Amendement N° CL24 (Adopté)

Publié le 8 mai 2018 par : M. Waserman.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre IV de la sixième partie de la partie législative du code des transports est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« « Titre IV
« «Le Conseil supérieur de l'aviation civile
« « Chapitre Ier
« «Missions et composition
« «Art. L. 6441‑1. – I. – Le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« « II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.
« « Chapitre II
« «Organisation et fonctionnement » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de placer les dispositions législatives relatives au Conseil supérieur de l'aviation civile, érigé par l'article 8 au niveau législatif afin de maintenir la présence en son sein d'un député et d'un sénateur, au sein de la partie législative du code des transports. Les dispositions législatives relatives à l'aviation civile figurent maintenant à la sixième partie de la partie législative du code des transports.

La rédaction retenue permet, en outre, de prévoir l'intervention des dispositions règlementaires relatives aux missions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation civile qui relèvent d'un décret simple. La partie règlementaire d'un code devant suivre le plan de sa partie législative, la présente rédaction permet de structurer les dispositions qui seront codifiées dans la partie réglementaire, en cours de rédaction, de la sixième partie (aviation civile) du code des transports.

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