Présence des parlementaires dans les organismes extérieurs au parlement — Texte n° 840

Amendement N° CL34 (Adopté)

Publié le 8 mai 2018 par : M. Waserman.

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« Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie de la partie législative du code des transports est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du quinzième alinéa de l'article L. 6361‑1 est complétée par les mots : « à l'issue de chaque procédure de renouvellement. » ;
« 2° L'article L. 6361‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d'entre eux qu'après recueil de l'avis du collège. » ;
« 3° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 6361‑13 est supprimée ;
« 4° L'article L. 6361‑14 est ainsi rédigé :
« «Art. L. 6361‑14. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142‑1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361‑12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« « Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d'un manquement.
« « L'instruction et la procédure devant l'autorité sont contradictoires.
« « L'instruction est assurée par des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142‑1 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l'information et se faire communiquer tous documents nécessaires.
« « Après s'être assuré que la personne concernée dispose d'un dossier complet, le rapporteur permanent l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois, par tout moyen, y compris par voie électronique. À l'issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l'instruction et peut, soit classer sans suite le dossier si est vérifié au moins un des cas limitativement énumérés par décret, soit transmettre le dossier complet d'instruction à l'autorité. Cette décision est notifiée à la personne concernée.
« « L'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération. Elle délibère valablement dans le cas où la personne concernée néglige de comparaitre ou de se faire représenter.
« « Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence.
« « Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a tout d'abord pour objet de mettre la loi en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, qui prend effet au 30 juin 2018, et de permettre à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaire de conserver des pouvoirs de sanction.

Autorité administrative indépendante agissant dans le domaine de l'environnement et notamment de la lutte contre les nuisances sonores, l'ACNUSA comprend, en vertu de l'article L. 6361-1 du code des transports, deux membres désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

Outre les dispositions destinées à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, l'amendement vise également à mieux garantir le respect du principe de parité, afin notamment que la fonction de Président de l'ACNUSA ne se trouve pas réservée en permanence à un homme du fait d'une composition figée du collège.

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