Publié le 14 avril 2018 par : Mme Sarles, Mme Couillard, Mme Panonacle, Mme De Temmerman, M. Fugit, M. Orphelin, Mme Riotton, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Supprimer l'alinéa 3.
L'alinéa 3 vise à exonérer les bâtiments tertiaires du champ d'application de l'article L. 241‑9 du code de l'énergie, ne les soumettant plus à l'obligation de mettre en place une individualisation des frais de chauffage.
L'obligation d'individualiser les frais de chauffage pour les immeubles collectifs à chauffage commun sauf dans le cas d'impossibilité technique ou d'un coût excessif a été introduite par l'article 4 de la loi n°74‑908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie, codifié au L. 241‑9 du Code de l'énergie, afin de responsabiliser les occupants à leur consommation réelle. Contrairement à une répartition des consommations aux tantièmes, il est alors possible de lier directement sa facture énergétique avec son comportement au quotidien. Il s'agit de faire prendre conscience aux occupants de l'impact de certaines de leurs actions, et de les inciter à adapter leurs consommations à leur juste confort pour engendrer des économies d'énergie.
Une étude expérimentale relative à l'installation d'appareils de mesure dans plusieurs immeubles copilotée par l'ADEME et le Syndicat de la Mesure conclut à un gain moyen de 15 % sur la facture. Le choix qui a été retenu pour l'élaboration de la réglementation a été celui de la prudence en considérant un gain de 10 %. D'un point de vue environnemental, ceci permettra donc en réduisant les consommations énergétiques, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.
Par ailleurs, l'individualisation des frais de refroidissement dans les bâtiments tertiaires présente également des enjeux en terme de réduction de la consommation d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre.
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