Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CD16 (Rejeté)

Publié le 17 avril 2018 par : M. Sermier.

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I. - Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« V. - Dans le périmètre du ou des secteurs d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire, telle que définie par l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation, une commune ou son établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération, exonérer les activités commerciales au sens du Isepties de l'article 1466 A du code général des impôts de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe foncière sur la propriété bâtie et de la contribution foncière des entreprises.
« La délibération fixe le taux d'exonération et la durée d'application de la mesure d'exonération. La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« L'exonération porte pendant cinq ans, à compter de la date retenue par la délibération pour les établissements existant à cette date ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissements publics de coopération intercommunale. »

II. – Compléter ce même article par l'alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Il est proposé de permettre à une commune ou à une intercommunalité, de sa propre initiative, de compléter une Opération de Revitalisation du Territoire mise en place sur son territoire par des exonérations fiscales ciblées.

Celles-ci doivent permettre de compenser les handicaps liés à l'installation des commerces en centre-ville :

- Les coûts du foncier et des charges d'exploitation plus élevés en raison d'un espace contraint sont un des problèmes importants des activités commerciales en centre-ville. Afin d'alléger ces contraintes, les exonérations fiscales porteront sur les impôts locaux dont l'assiette est foncière (taxe foncière, CFE, taxe sur les surfaces commerciales) ;

- Le bénéfice de ces exonérations sera réservé aux activités commerciales au sens du Isepties de l'article 1466 A du CGI relatif aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, activités qui constituent le cœur des services urbains : commerces de détail proprement dit, activités artisanales (BOI-IF-CFE-10‑30‑50‑60‑20180103) ;

- Les commerces bénéficiaires seront situés dans le périmètre ORT déterminé avec le représentant de l'État. Il ne s'agit pas de créer une zone franche large à l'échelle d'une intercommunalité, mais de cibler l'aide fiscale vers les zones les plus fragiles ;

- Les exonérations sont limitées dans le temps (5 ans), comme c'est généralement le cas dans le cadre de la politique de la ville. Elles doivent permettre d'amorcer le lancement de nouvelles activités, qui ont vocation à se pérenniser dans un cadre fiscal de droit commun ;

- Ces exonérations de taxes locales relevant de la responsabilité des collectivités locales, qui devront en supporter les conséquences, une telle mesure n'est pas de nature à porter atteinte à une ressource de l'État.

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