Publié le 14 avril 2018 par : M. Pancher.
I. - A la première phrase du I de l'article L. 301‑1 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , notamment énergétiquement, ».
II. - Le chapitre 1er du titre préliminaire du livre III du même code est complété par un article L. 301‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 301‑7. - L'octroi des aides fixées au 1° et au 3° de l'article L. 301‑2 est subordonné à la réalisation d'un diagnostic énergétique. »
Cet amendement vise à inclure une approche énergétique au sein de la politique d'aide au logement. En effet, à chaque fois qu'un ménage s'apprête à déclencher des travaux et cela quel que soit le motif (embellissement, agrandissement, insalubrité…), la question de la rénovation énergétique du logement devrait se poser. Aussi, le présent amendement a pour objectif d'inclure au sein de la politique d'aide au logement une approche énergétique visant à intégrer cette approche en amont et dans la mesure du possible coupler les travaux pertinents. Cet amendement permettrait ainsi d'inciter les bénéficiaires d'aides à la pierre à réfléchir systématiquement à la possibilité de réaliser des travaux embarqués pour améliorer la performance énergétique des logements visés par leurs opérations de construction ou de rénovation.
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