Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1094 (Non soutenu)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Sempastous.

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À l'alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :

« bail, »,

insérer les mots :

« d'une résidence principale dans une autre commune et ».

Exposé sommaire :

Le rôle du législateur est de protéger les locataires dans le rapport inégal qu'ils ont avec leur propriétaire. Or, celui qui ne dispose pas d'un autre logement sera inévitablement mis en difficulté à la fin du bail mobilité.

Le bail ne peut être calé sur la durée d'un stage, d'une formation ou d'un contrat précaire car les locataires n'ont pas forcément vocation à quitter leur logement à la fin de leurs missions. En effet, le modèle du bail mobilité ne pourra fonctionner que pour ceux qui sont en déplacement professionnel ou du fait de leur formation et qui justifient à l'entrée dans le logement d'un autre domicile dans lequel ils retourneront à l'issue de leur mission.

En effet, le « bail mobilité́ » n'a pas vocation à porter sur un logement destiné à être la résidence principale du locataire ; c'est ce que précise le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi.

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