Publié le 14 mai 2018 par : M. Descrozaille.
L'article L. 441‑4 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
L'intervention d'un paysagiste concepteur ou d'un architecte au stade de l'obtention du permis d'aménager est primordiale afin de construire les lotissements de demain de meilleure qualité et offrant un meilleur cadre de vie à leurs habitants, grâce à une plus grande végétalisation et une intégration optimale dans le paysage, conformément aux objectifs du présent projet de loi.
Le présent amendement est le résultat d'un consensus entre les paysagistes concepteurs et les architectes qui reconnaissent le caractère, selon les cas, commun ou complémentaire, entre leurs compétences propres et celles des paysagistes concepteurs en qualité de professionnels de la conception.
Cet amendement vise à modifier l'article L. 441‑4 du Code de l'urbanisme afin de permettre aux paysagistes concepteurs de pouvoir participer, au même titre que les architectes, à l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l'obtention d'un permis d'aménager concernant les projets de lotissements définis aux articles L. 421‑2 et R. 421‑19 du Code de l'urbanisme.
En effet, les professionnels de la conception, paysagistes concepteurs ou architectes, offrent des compétences essentielles pour appréhender les éléments qui entrent dans l'élaboration du permis d'aménager, dont l'organisation de l'espace, la création du paysage, l'articulation entre le bâtiment et l'espace public ainsi que le tracé des voies, garants d'une bonne intégration du lotissement dans son environnement.
L'utilisation de la conjonction « ou » dans la rédaction de l'article L. 441‑4 du Code de l'urbanisme, permettra aux porteurs de projet de lotissement de recourir, selon leur propre choix, soit à un architecte, soit à un paysagiste concepteur au stade de l'élaboration du PAPE, soit encore à leurs compétences conjuguées.
Ce choix laissé aux porteurs de projet de lotissement est conforme à la réalité du terrain et leur permettra de recourir à la compétence la plus adaptée selon les caractéristiques du lotissement en projet.
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