Publié le 14 mai 2018 par : M. Delpon, Mme Bureau-Bonnard, M. Sorre, M. Blanchet, M. Damaisin, M. Cazenove, M. Chalumeau, Mme Ali.
L'article L. 441‑4 du code de l'urbanisme est complété par les mots : « ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
Le présent amendement est le résultat d'un consensus entre les paysagistes concepteurs et les architectes qui reconnaissent le caractère, selon les cas, commun ou complémentaire, entre leurs compétences propres et celles des paysagistes concepteurs.
Cet amendement vise à modifier l'article L. 441‑4 du Code de l'urbanisme, afin de permettre aux paysagistes concepteurs de pouvoir participer, au même titre que les architectes, à l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l'obtention d'un permis d'aménager concernant les projets de lotissements définis aux articles L. 421‑2 et R. 421‑19 du Code de l'urbanisme.
En effet, les paysagistes concepteurs, au même titre que les architectes, offrent des compétences essentielles pour appréhender les éléments qui entrent dans l'élaboration du permis d'aménager, dont l'organisation de l'espace, la création du paysage, l'articulation entre le bâtiment et l'espace public ainsi que le tracé des voies, garants d'une bonne intégration du lotissement dans son environnement.
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