Publié le 15 mai 2018 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Bony, Mme Bonnivard.
I. – Au premier alinéa du I de l'article 1407ter du code général des impôts, après le nombre : « 232 », sont insérés les mots : « ou des communes ou stations classées touristiques ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mise en place d'une majoration de taxe d'habitation à hauteur de 20 % pour les résidences secondaires s'inscrit dans la démarche de réduction de la pénurie de l'offre de logements principaux.
Toutefois, en limitant l'applicabilité de ce dispositif aux communes concernées par le décret n°2013‑392 du 10 mai 2013, un pan entier du territoire français est exclu. Il s'agit principalement des communes touristiques support de station, du littoral ou de la montagne.
Pour exemple, le taux de résidences secondaires se situe autour de 6 % à Paris intra-muros par rapport au parc total de résidences alors qu'il dépasse souvent le taux de 50 % dans les communes touristiques.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir une extension de l'éligibilité de ce dispositif de majoration de la taxe d'habitation aux communes touristiques et classées.
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