Publié le 15 mai 2018 par : M. Potterie, Mme Brulebois, M. Delpon, Mme Hérin, Mme Blanc, Mme Bessot Ballot, Mme Crouzet.
L'article L. 111‑8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux portant sur un établissement recevant du public sont dispensés de l'autorisation lorsque la durée d'occupation est inférieure à six mois. Ils font l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative indiquant la durée d'occupation de l'établissement. Pour les surfaces supérieures à 1000 mètres carrés un rapport favorable d'un bureau de contrôle est joint à la déclaration préalable. »
L'objectif de cet amendement est d'encourager l'installation de magasins éphémères, ce qui pourrait avoir pour impact de redynamiser le tissu commercial.
A cette fin, il est proposé que les travaux et aménagements réalisés dans le cadre d'une exploitation d'une durée inférieure à 6 mois fassent l'objet d'une simple déclaration préalable.
Cet amendement vise à accompagner l'émergence des magasins éphémères, dont la présence renforce l'animation des centres villes, et bénéficie, par ricochet, aux autres commerces locaux. Les magasins éphémères, également appelés « pop-up stores », ont plusieurs fonctions :
- tester un concept ;
- déstocker des marchandises ou réaliser une opération commerciale.
Les obligations relatives à la sécurité et à l'accessibilité sont très importantes et sont particulièrement dissuasives dans ces cas d'exploitation temporaire d'un local commercial. Ceci ralentit inutilement la vie des affaires et contribue à entretenir la vacance commerciale dans des centres-villes en crise. Or ceux-ci ont besoin que les locaux soient repris facilement et rapidement, même temporairement, afin d'enrayer le processus de dégradation du bâti.
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