Publié le 15 mai 2018 par : M. Castellani, M. Colombani, M. Acquaviva.
Après le sixième alinéa de l'article L. 752‑1 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la création et l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial dont la surface de vente totale est supérieure à 1000 mètres carrés tel que défini à l'article L. 752‑3 ne peuvent être autorisées sur le territoire d'une commune qui ne compte pas un nombre de logements sociaux égal ou supérieur à 20 % du nombre de résidences principales.
« Ne peuvent également être autorisées la création et l'extension d'un ensemble commercial dont la surface de vente est supérieure à celle occupée au sol par l'ensemble des logements construits sur le territoire de la commune au cours des trois dernières années. »
Sur l'intégralité du territoire français, en 7 ans, les surfaces commerciales ont augmenté de plus de 30 %. « C'est énorme ! c'est deux fois le territoire de la Corse » a constaté récemment le sénateur Pointereau.
Ces centres commerciaux représentent un choix de société prioritairement fondé sur le consumérisme.
Ils détruisent nos paysages, établissent une société de l'anonymat et mettent en danger le tissu économique local.
Face aux intérêts purement financiers, il importe au Parlement d'établir des dispositions législatives visant à restreindre la construction de ces centres commerciaux.
Ainsi, il est proposé d'ajouter au droit positif deux dispositions complémentaires : l'une visant à n'autoriser la construction de tels centres qu'en cas de respect des obligations légales relatives à la construction de logements sociaux, l'autre visant à annexer la superficie maximale desdits centres sur celle de la construction de logements les 3 dernières années avant la date de dépôt du permis de construire.
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