Publié le 15 mai 2018 par : M. Bothorel.
Après l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – Les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »
Dans un contexte d'accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation restreint la possibilité d'implanter des sites mobiles dans les communes littorales.
Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 5 octobre 2017 vient de confirmer l'application stricte de ce principe. Dans cette affaire, le juge administratif annule un arrêté municipal autorisant l'installation d'un pylône de téléphonie mobile en zone de montagne au motif que celui-ci n'est pas construit en continuité avec l'urbanisation existante. L'opérateur a été contraint de démonter, plusieurs années après sa mise en service, le pylône qui apportait la couverture mobile d'une commune identifiée en zone blanche.
Le présent amendement a donc pour objet de créer un nouvel article permettant de faire déroger les installations destinées aux communications électroniques au principe de construction en continuité dans les zones littorales.
L'ajout des communications électroniques donnera une base légale permettant l'implantation de pylônes en zone littorale qui s'avère indispensable pour atteindre l'objectif de densification des réseaux mobiles.
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