Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1506 (Tombe)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Potterie, Mme Brulebois, Mme Hérin, M. Delpon, Mme Blanc, Mme Bessot Ballot, M. Tan, Mme Crouzet, M. Leclabart.

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L'article L. 425‑4 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;

2° Après cette première phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans ce cadre, le demandeur peut demander que l'administration se prononce d'abord sur la conformité de son projet aux objectifs prévus à l'article L. 750‑1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752‑6 du même code.
« Si la décision qui intervient est favorable, elle constitue un accord préalable ; le dossier est ensuite complété par le demandeur, qui produit à cet effet, les pièces nécessaires pour l'examen de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, telles que visées à l'article L. 421‑6 du code de l'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions et modalités d'application du présent I. » ;

3° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa est insérée la référence : « II ».

Exposé sommaire :

La loi ACTPE a fusionné les procédures de délivrance de permis de construire et d'autorisation d'exploitation commerciale au motif, notamment, d'assurer une meilleure conformité des projets de construction aux projets autorisés par les commissions d'aménagement commercial (CDAC et CNAC).

Cet amendement a pour objectif d'améliorer la procédure grâà travers la mise en place d'un « permis séquencé », qui représenterait un gain de temps et financier, et permettrait ainsi de faciliter les implantations des commerces en centre-ville. Il s'agirait d'obtenir l'avis des commissions d'aménagement commercial dans un premier temps, puis de déposer l'intégralité du dossier par la suite.

Ce dispositif ne remet pas en cause les objectifs de la réforme de 2014, visant à assurer une meilleure conformité des projets de construction aux projets autorisés par les CDAC. Il permettra cependant :

- aux porteurs de projets, de ne pas investir à fonds perdus d'importantes sommes d'argent dans les études et la conception des dossiers de permis de construire dans leur volet urbanisme, alors que ces derniers courent un fort risque de refus sur leur seul volet commercial (seuls 56 % des projets et 40 % des surfaces de vente sollicitées en 2016 ont fait l'objet d'un avis favorable de la CNAC - Cf. rapport annuel p.37) ;

- aux administrations centrales et décentralisées, de ne pas mener une instruction de permis de construire concomitamment à l'instruction menée par les commissions d'aménagement commercial alors même que la demande de création ou d'extension d'un ensemble commercial est soumise à un fort aléa.

Cette mesure permettra donc une étude en deux temps du dossier de permis de construire et par la suite, conduira à réduire les travaux des services de l'État et baisser des coûts inhérents à la constitution et au dépôt du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

L'objectif de cet amendement est donc double :

D'une part, il vise à générer une économie de temps pour les services des collectivités ;

D'autre part, il vise à permettre une diminution des coûts en permettant à tout opérateur, y compris les plus petits, de pouvoir porter des projets eu égard aux coûts de dépôt d'un permis de construire

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