Publié le 15 mai 2018 par : M. Potterie, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Delpon, Mme Hérin, Mme Blanc, M. Tan, Mme Crouzet.
Après l'article 24‑9 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24‑10 ainsi rédigé :
« Art. 24-10. – Le règlement de copropriété ne peut subordonner à l'accord de l'assemblée générale les travaux affectant un local d'activité sauf si ceux-ci affectent les parties communes, la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. »
Cet amendement a pour objectif d'alléger l'intervention des assemblées générales de copropriétaires pour les installations de commerce en pied d'immeuble qui n'entrainent pas de modification majeure sur les bâtiments.
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