Publié le 15 mai 2018 par : M. Mattei.
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« IVbis. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d'urbanisme, ainsi que le maire d'une commune limitrophe de la commune d'implantation du projet, peut toutefois proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité aux dispositions de l'article L. 752‑6 du code du commerce de projets dont l'implantation est prévue dans le secteur d'intervention du centre-ville de la commune comptant le plus grand nombre d'habitants qui fait l'objet d'une opération de revitalisation du territoire définie au I de l'article L. 303‑2 du code de la construction et de l'habitation et dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés . La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. »
La libéralisation totale des installations commerciales au sein des centres-villes faisant l'objet d'une ORT ne permet pas aux maires ou aux présidents d'EPCI concernés d'avoir un droit de regard sur de telles installations qui sont pourtant structurantes. C'est pourquoi cet amendement ouvre une possibilité de saisir la CDAC pour de telles installations commerciales supérieures à 400 mètres carrés. Il s'agit d'une corde de rappel dans les cas, sans doute très rares, où les projets d'installations ne seraient pas conformes aux dispositions ou à l'esprit de la convention ORT.
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