Publié le 15 mai 2018 par : M. Mattei.
À l'alinéa 25, substituer aux mots :
« d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci »
les mots :
« dans des communes limitrophes de l'établissement public de coopération intercommunale signataire ».
La possibilité pour le préfet de suspendre l'enregistrement et l'examen des demandes d'autorisation relatives aux projets mentionnés au 1° et au 4° de l'article L. 752‑1 du code de commerce doit être suffisamment ciblée pour ne pas donner lieu à des procédures arbitraires. C'est pourquoi le présent amendement propose, dans un souci de proportionnalité, de restreindre la deuxième possibilité de cette suspension aux seules communes limitrophes de l'établissement public de coopération intercommunale signataire et non à l'ensemble des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale limitrophe à celui ayant signé une convention ORT.
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