Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE1586 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AC47 )

Publié le 14 mai 2018 par : M. Rebeyrotte.

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Supprimer les alinéas 7 à 15.

Exposé sommaire :

a) Si l'accès au numérique sur l'ensemble du territoire constitue une priorité, il n'est pas pour autant concevable d'autoriser « l'installation d'antennes relais de radiotéléphonie mobile, de leur système d'accroche au sol et de leurs locaux et installations techniques » sur des monuments historiques ou à leurs abords sans l'accord de l'ABF.

b ) Concernant les déclarations de péril et d'insalubrité : il est nécessaire de conserver l'avis conforme de l'ABF dans les cas de démolition qui auraient un fort impact sur l'identité et le patrimoine d'une commune.

Les décisions des ABF qui sont généralement peu contestées (100 recours dont 30 formés par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme sur 400 000 demandes), doivent être maintenues car, loin de constituer un obstacle au bon déroulement des procédures d'autorisation d'urbanisme dans les sites protégés, elles participent à la revitalisation des centres-villes des villes moyennes et à la meilleure cohésion des territoires. Elles répondent ainsi aux objectifs fixés par la stratégie nationale pour le logement.

supprimer les alinéas 7 à 15

Par coordination modifier

l'alinéa 4 (pour supprimer la référence à l'article L.632-2-1)

1 Article L632-2 du code du patrimoine

I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L.181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

II. – En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.

III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article

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