Publié le 15 mai 2018 par : M. Bothorel, Mme Le Meur.
L'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 33 est ainsi rédigé :
« II. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I ne sont pas applicables :
« – aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu'au 31 décembre 2018, par les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, et qui sont relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301‑2 du code de la construction et de l'habitation ;
« – aux marchés publics de conception-réalisation conclus, jusqu'au 31 décembre 2022, en vue de l'établissement d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. »
II. – Il est ajouté à la fin de l'article 35 un 10° ainsi rédigé :
« 10° La conception, la construction et la maintenance et/ou l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l'article L. 1425‑1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre d'un contrat global conclu au plus tard le 31 décembre 2022 ».
Le présent amendement a pour objet de sécuriser et de faciliter le recours aux marchés publics globaux pour les personnes publiques agissant sur le fondement de l'article L. 1425‑1 du Code général des Collectivités Territoriales en vue de créer des infrastructures et des réseaux de communications électroniques d'initiative publique.
La modernisation des infrastructures de communications électroniques constitue en effet une priorité pour encourager le développement économique et garantir l'attractivité et la cohésion des territoires. Le Plan France Très Haut débit, lancé par l'État en février 2013, vise ainsi à couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit d'ici 2022.
Cette modernisation repose sur un soutien financier déterminant de l'État mais également sur l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements qui assurent la mise en œuvre opérationnelle des objectifs précités. Il est donc primordial d'encourager et d'accompagner ce processus en sécurisant les contrats conclus, dans le cadre du déploiement de ces réseaux d'initiative publique, par les collectivités compétentes.
Or, en matière de réseaux de communications électroniques, la dissociation imposée par l'article 7 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée dite « loi MOP » entre la mission de maîtrise d'œuvre et celle de l'entrepreneur s'avère inadaptée et génératrice de difficultés pratiques.
C'est pourquoi, le premier objectif du présent article consiste à permettre aux personnes publiques de recourir sans risque au marché de conception-réalisation pour la réalisation de ces infrastructures de réseaux. La pertinence d'associer dans un même marché les prestations de conception et de réalisation d'un réseau de communications électroniques d'initiative publique et de les confier à un même prestataire (ou groupement de prestataires) est unanimement reconnue dans le domaine des communications électroniques.
Si les marchés associant la conception et la réalisation sont admis par l'article 33 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est nécessaire pour y recourir, de démontrer l'existence « de motifs d'ordre technique » (ou - mais cela est moins le sujet ici - d'un « engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique »,).
Or, le caractère restreint des motifs techniques invocables ainsi que l'approche particulièrement stricte du juge administratif dans l'appréciation desdits motifs sont générateurs d'une insécurité juridique pour les personnes publiques qui souhaitent recourir à la conception-réalisation en matière de réseaux de communications électroniques.
Le présent article facilite donc le recours aux marchés de conception-réalisation pour l'établissement de réseaux en les dispensant de démontrer qu'ils remplissent les conditions énoncées par l'article 33 I de l'ordonnance précitée du 23 juillet 2015. Cette dispense, qui facilitera l'atteinte de l'objectif fixé par l'État d'une couverture intégrale du territoire en très haut débit au plus tard en 2022, serait limitée dans le temps aux seuls contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2022.
Dans ce prolongement, le second objectif du présent article consiste à consacrer au profit de ces mêmes personnes publiques intervenant sur le fondement de l'article L. 1425‑1 du Code Général des Collectivités Territoriales la possibilité de confier une mission globale pouvant porter, en plus de la conception et de la réalisation des infrastructures et réseaux de communications électroniques, sur leur exploitation et/ou leur maintenance.
C'est pourquoi le présent article propose de compléter l'article 35 de l'ordonnance précitée du 23 juillet 2015 portant sur les « marchés publics globaux sectoriels » en ajoutant une hypothèse visant les infrastructures et les réseaux de communications électroniques établis en application de l'article L. 1425‑1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ce second dispositif serait également limité dans le temps aux seuls contrats conclus au plus tard le 31 décembre 2022.
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