Publié le 14 mai 2018 par : M. Chalumeau.
Après le mot : « locataires », la fin de l'article L. 422‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « élus dans des conditions définies par le 3° du I de l'article L. 422‑2‑1. »
Cet amendement vise à organiser l'élection de représentants de locataires au sein des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré. Il paraît anormal que seule cette famille d'organismes HLM gérant des logements sociaux en soit exemptée.
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