Publié le 14 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après le mot : « locataires », la fin de l'article L. 422‑3‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « élus dans des conditions définies par le 3° du I de l'article L. 422‑2‑1. »
Cet amendement vise à organiser l'élection de représentants de locataires au sein des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré. Il paraît anormal que seule cette famille d'organismes HLM gérant des logements sociaux en soit exemptée.
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