Publié le 15 mai 2018 par : M. Ramadier, M. Cordier, M. Reda, M. Hetzel.
L'article L. 111‑6‑1‑1 du code de l'habitation et de la construction est ainsi modifié :
1° À l'alinéa 2, les mots : « , à défaut, » sont supprimés ;
2° L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article lorsque les locaux à usage d'habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants ou à la salubrité publique ou lorsque leur propriétaire est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée au titre de l'article 225‑14 du Code pénal ou comme marchand de sommeil, tel que défini à l'article 225‑14‑3 du Code pénal. »
À ce jour, les maires ne disposent de moyens suffisants pour bloquer les divisions pavillonnaires.
Cet article permet ainsi de renforcer les pouvoirs des élus locaux (maires ou présidents d'EPCI) en leur permettant de refuser de délivrer une autorisation préalable aux travaux à quiconque est directement ou indirectement lié à une personne physique ou morale condamnée comme marchand de sommeil ou au titre de l'article 225‑14 du Code pénal.
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